Stop aux violences conjugales
L’ordonnance de protection, une mesure phare de la lutte contre les violences familiales
Chaque année plus de 225.000 femmes sont victimes de violences conjugales.
Ce lourd constat a conduit le gouvernement à prendre des mesures destinées à limiter ces faits de violences et assurer la sécurité des femmes qui en sont victimes.
C’est ainsi qu’il est désormais possible de saisir en urgence le Juge aux affaires familiales aux fins de solliciter la délivrance d’une ordonnance de protection.
Cette procédure est ouverte à toutes les femmes victimes de violences conjugales, qu’elles soient mariées, en situation de concubinage ou liées par un PACS avec l’auteur des violences.
Elle peut également être initiée contre un ancien partenaire qui continuerait d’exercer ses violences, malgré la séparation.
Toutes les violences peuvent donner lieu à une ordonnance de protection, y compris celles exercées sur les enfants.
Ainsi il sera possible de dénoncer des :
- Violences physiques : coups, gifles ;
- Violences psychologiques : insultes, harcèlement moral, menaces ;
- Violences économiques : mise en état de dépendance financière ; interdiction faite à la victime de travailler, confiscation de documents administratifs ;
- Violences sexuelles : viol, agressions sexuelles.
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Pour convaincre le juge qu’il existe des raisons plausibles ou crédibles de soupçonner des violences, il est nécessaire de réunir le maximum de pièces :
- Mains courantes ;
- Dépôts de plaintes ;
- Certificats médicaux ;
- PV d’auditions réalisés par les services de police ;
- Attestations de témoins ;
- Attestations rédigées par une association d’aide aux victimes.
Le danger sera quant à lui constitué en cas de faits de violence réitérés ou en raison de la gravité de la violence commise.
Attention, il existe un risque élevé de rejet lorsque la victime tarde à saisir la juridiction faisant ainsi échec, le plus souvent, à la condition de danger. En effet, certains juges aux affaires familiales vont écarter la condition de danger s’ils estiment qu’il est ancien et hypothétique et notamment lorsque la victime des violences a quitté le domicile conjugal depuis un certain temps. Il est donc indispensable d’agir vite afin d’éviter cette déconvenue …
Dans le cadre d’une ordonnance de protection, et sur le fondement de l’article 515-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner les mesures suivantes :
- Interdire à l’auteur des violences conjugales de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit
- Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
- Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Organiser des droits de visite médiatisés (à savoir des rencontres entre l’auteur des faits et les enfants dans un point rencontre) afin de protéger la victime ou de prévoir un cadre plus sécurisant pour des enfants perturbés par la situation ;
- Autoriser la victime des violences conjugales à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Il est important de noter que ces mesures ne sont prises que pour une durée maximale de six mois. Elles pourront toutefois être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Si cette possibilité de prolongation n’est pas ouverte aux victimes non mariées ou déjà divorcées sans enfant, rien ne leur interdit en revanche de solliciter une nouvelle demande d’ordonnance de protection à l’expiration de la durée de six mois des mesures prononcées. Mais ce sera à la condition d’apporter la preuve que les conditions légales (violences vraisemblables et danger) sont réunies.
Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit et est lourdement sanctionné.
Ainsi, l’article 227-4-2 du code pénal prévoit que le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.